Chambre des référés, 3 avril 2025 — 24/02197
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/02197 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QD2Q Du 03 Avril 2025
MINUTE N° 25/00106
Affaire : Syndic. de copro. PALAIS DE L’UNION c/ [B]
Expédition(s) délivrée(s)
à Me GIANQUINTO
LRAR à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS DE L’UNION, sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [X] [B] [Adresse 10] [Adresse 7] RUSSIE Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Juin 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [G] est propriétaire des lots n°1, 28 et 43 au sein de la copropriété de l’immeuble PALAIS DE L’UNION sis [Adresse 5] ([Adresse 2]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, fait assigner Monsieur [X] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
2684,77 euros au titre des charges et provisions échues au 13 novembre 2024,2029,56 euros au titre des sommes non échues au 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025,avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure. À l’audience du 20 février 2025, il a maintenu ses demandes.
M.[X] [G] assigné en Russie, selon les dispositions prévues à l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965 n’a pas comparu.
En cours de délibéré, le 3 mars 2025, la juridiction a sollicité du conseil du demandeur le retour de l’acte de signification de l’entité étrangère manquant au dossier. Par courriel du 20 mars 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a répondu qu’il n’avait pas reçu à ce jour le retour de l’acte de l’autorité étrangère et a produit l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice revenu non réclamé. MOTIFS
Sur les demandes en paiement :
L’article 688 du Code de procédure civile, dispose que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
En l’espèce, il est justifié que l’acte introductif d’instance transmis par commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 a bien été effectué selon les dispositions prévues à l’article 684 du code de procédure civile et la convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965.
Toutefois, un délai de plus de six mois ne s’étant pas écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PALAIS DE L’UNION n’ayant pas obtenu à ce jour un justificatif de remise de l’acte de l’entité étrangère compétente, il convient en application de la disposition susvisée, d’ordonner la réouverture des débats aux fins de transmission de ces éléments et de surseoir à statuer en conséquence dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant avant dire droit, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2025 à 9h aux fins de production par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE L’UNION du retour de l’entité étrangère relatif à la signification de l’acte introductif d’instance à Monsieur [X] [G] ou d’éléments établissant qu’aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être