Service de proximité, 19 mars 2025 — 24/03154
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 19 Mars 2025
N° RG 24/03154 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3OX
Grosse délivrée à Me ROCHET
Copie délivrée à M. [D]
le
DEMANDEURS:
Madame [X], [M], [V] [F] [Adresse 2] [Localité 1]
Monsieur [Y], [L] [B] [Adresse 2] [Localité 1]
Monsieur [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 1]
Tous trois représentés par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [C], [U], [W] [D] [Adresse 3] [Adresse 8]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame BIMBOT Slavica, Juge placée près la cour d’appel d’Aix en Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PLANTIER Laura, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE Selon jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice du 14 mars 2024, Monsieur [E] [Z], Madame [X] [F] et Monsieur [Y] [B] sont devenus propriétaires par adjudication d'un appartement situé [Adresse 4].
Par actes d'huissier du 02 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO, a fait signifier le jugement à Monsieur [C] [D], ancien propriétaire du logement.
Par acte extra-judiciaire en date du 05 juillet 2024, Monsieur [E] [Z], Madame [X] [F] et Monsieur [Y] [B] ont fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins notamment de constater que Monsieur [C] [D] est occupant sans droit ni titre du bien, et de le condamner à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle de 1 088 euros à compter du 14 mars 2024 et jusqu'à la date de libération des lieux.
Après un premier renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [Z], Madame [X] [F] et Monsieur [Y] [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Monsieur [C] [D] comparait. Il expose ne pas payer d’indemnité d’occupation en raison de l’absence de réception du prix de la vente de son appartement.
L'affaire est mise en délibéré au 19 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
I. Sur la demande principale
En vertu de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En application de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Aux termes de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire. Selon le principe de la réparation intégrale la réparation du préjudice est sans perte ni profit et ne peut excéder le montant du dommage.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que selon jugement du 14 mars 2024, Monsieur [E] [Z], Madame [X] [F] et Monsieur [Y] [B] ont acquis par adjudication le logement situé [Adresse 4].
Monsieur [E] [Z], Madame [X] [F] et Monsieur [Y] [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [C] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation, en tant qu'occupants sans droit ni titre d'un logement acquis par adjudication. Si Monsieur [E] [Z], Madame [X] [F] et Monsieur [Y] [B] ne peuvent solliciter l