Service de proximité, 2 avril 2025 — 24/03489

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[G] c/ [I]

MINUTE N° DU 02 Avril 2025

N° RG 24/03489 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P56Y

Grosse(s) délivrée(s) à Mme [G] copie certifiée conforme à Mr [I] + copie dossier le

DEMANDERESSE A LA SAISIE: DEFENDERESSE A LA CONTESTATION

Madame [S] [G] [Adresse 4] [Localité 1]

comparante en personne

DEFENDEUR A LA SAISIE DEMANDEREUR A LA CONTESTATION

Monsieur [U] [I] [Adresse 3] [Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogée 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 11 juillet 2023 assortie de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CAGNES SUR MER a condamné M. [U] [I], outre aux dépens, à payer à Mme [S] [G] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre des réparations et dégradations locatives et la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée à M. [U] [I] par acte extra-judiciaire du 18 septembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses au visa des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

Si la preuve de la signification efficiente de la décision a M. [U] [I] ne figure pas au dossier, il est constant, en lieu, qu’il ne conteste pas son existence, et, en second lieu, qu’il n’a pas contesté les voies d’exécution d’ores et déjà mises en oeuvre en exécution de ladite décision, comme notamment la saisie attribution opérée 06 novembre 2023 entre les mains de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour 611,91 €..

Par requête enregistrée au greffe en date du 27 février 2024, Mme [S] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, aux fins de saisie des rémunérations de M. [U] [I].

Lors de l’audience de conciliation du 09 septembre 2024, M. [U] [I] a soulevé une contestation ; le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 18 novembre 2024. AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.

A cette audience :

. M. [U] [I] a comparu sans avocat ;

. Mme [S] [G] a comparu sans avocat.

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L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

[G] c/ [I] N° RG 24/03489 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P56Y

L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Vu les explications fournies à l’audience par les parties.

*

Il sera statué par décision contradictoire, en dernier ressort.

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La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 02 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L’article R 3252-19 du Cod