Service de proximité, 1 avril 2025 — 24/01227
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. MARIE LOUISE c/ [I]
MINUTE N° DU 01 Avril 2025
N° RG 24/01227 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRWE
Grosse délivrée à Me PEREZ Expédition délivrée à Me GODFRIN le
DEMANDERESSE:
S.C.I. MARIE LOUISE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [I] né le 02 Décembre 1999 à [Localité 7] (28) [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 1er Avril 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. MARIE LOUISE a donné à bail à Monsieur [T] [I] un logement sis à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 390,00 euros et une provision mensuelle pour charges de 90,00 euros, soit un total mensuel de 480,00 euros.
Invoquant le fait que le bail avait pris fin le 30 septembre 2022, la S.C.I. MARIE LOUISE a fait citer Monsieur [T] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, lequel a par ordonnance du 5 octobre 2023 dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
La S.C.I. MARIE LOUISE a donc fait citer Monsieur [T] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice, statuant au fond, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, à l'audience du 13 juin 2024, aux fins d'ordonner son expulsion et statuer sur ses conséquences.
Vu les divers renvois contradictoires de l'affaire dont le dernier à l'audience du 15 janvier 2025,
À l'audience,
La S.C.I. MARIE LOUISE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande : À titre principal de : -ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ; -condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 2 514,42 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 2 janvier 2025 ; -condamner Monsieur [T] [I] à lui payer une indemnité d'occupation de 480,00 euros par mois à compter du 1er février 2025 et ce jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef ;
À titre subsidiaire de : -prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [T] [I] ; -ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ; -condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 2 514,42 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 2 janvier 2025 ; -condamner Monsieur [T] [I] à lui payer une indemnité d'occupation de 480,00 euros par mois à compter du jugement à intervenir et ce jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef ;
En tout état de cause de : -débouter Monsieur [T] [I] de ses demandes ; -condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 4 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Monsieur [T] [I], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions récapitulatives, déposées à l'audience, aux termes desquelles il demande de débouter la S.C.I. MARIE LOUISE de ses demandes et reconventionnellement de : -déclarer nul le contrat de bail meublé étudiant dont se prévaut la S.C.I. MARIE LOUISE ; -à titre principal, requalifier le contrat de bail meublé étudiant en contrat d'habitation vide soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, à effet au 8 février 2022 et condamner la S.C.I. MARIE LOUISE à lui rembourser le montant des loyers et charges payé depuis son entrée dans les lieux jusqu'à ce jour, -à titre subsidiaire, condamner la S.C.I. MARIE LOUISE à lui rembourser le montant des loyers et charges payés depuis son entrée dans les lieux jusqu'à ce jour, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, -en tout état de cause, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la S.C.I. MARIE LOUISE à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts et celle de 4 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens distraits