Service de proximité, 11 mars 2025 — 24/03365

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 11 Mars 2025

N° RG 24/03365 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P46F

Grosse délivrée à Me FOURNIAL

Copie délivrée à Me ZUELGARAY

le

DEMANDEUR:

Monsieur [X] [G] [Adresse 3] [Localité 1]

Représenté par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES:

La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

La S.A.R.L. ESTALEX exerçant sous l’enseigne PRESSING CLEAN dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2020, Monsieur [X] [G] a acheté un tapis de la marque [Y] pour la somme de 2 295 euros.

Il déclare avoir confié le nettoyage de ce tapis à la SARL ESTALEX, exerçant sous l’enseigne PRESSING CLEAN, le 11 juillet 2023, moyennant le prix de 102 euros.

Par acte extra-judiciaire en date du 15 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [G] a fait assigner la SARL ESTALEX devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, afin notamment d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites de la prestation réalisée.

Après un premier renvoi, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 22 janvier 2025.

A cette audience, les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

I. Sur les demandes principales en dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1710 du même code, le louage d'ouvrage, plus précisément, est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Selon l’article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

L’article 1789 du même code dispose quant à lui que dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

Il a été jugé qu'il en résulte qu'il n'encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu'il a reçues à façonner ne provient pas de sa fau