Service de proximité, 19 mars 2025 — 24/02839
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 19 Mars 2025
N° RG 24/02839 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2CD
Grosse délivrée à Me ALINOT
Copie délivrée à Me FACCENDINI
le
DEMANDERESSE:
Madame [G] [P] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Anna-Karin FACCENDINI CARREL, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
L’AGIS 06 dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame BIMBOT Slavica, Juge placée près la cour d’appel d’Aix en Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PLANTIER Laura, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 17 décembre 2020, Madame [I] [Z] a loué à l’association AGIS 06 un local à usage d’habitation situé [Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre 90 euros de provision pour charges, et autorisant le locataire à sous-louer le bien.
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2020, l’association AGIS 06 a sous-loué à Madame [G] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 600 euros, outre 90 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association AGIS 06 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 mai 2024, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par acte extra-judiciaire en date du 21 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [G] [P] a fait assigner l’association AGIS 06 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 14 novembre 2024, en opposition à commandement.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
L'affaire est mise en délibéré au 19 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
I. Sur la demande en nullité du contrat
Suivant l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
La validité du contrat s’apprécie au moment de la formation du contrat.
Suivant l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Aux termes de l’article 1129 du code civil, conformément à l'article 414-1 du même code, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
Selon l'article 414-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
Enfin, selon l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, Madame [G] [P] demande la nullité du contrat et expose ne pas avoir souvenir d’avoir signé le contrat de bail. Elle fait état de sa vulnérabilité à cette période, ayant été victime de la tempête [Localité 7], en raison de son âge, de la nécessité d’être relogée en urgence, et de son état de santé.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment un certificat délivré par un méde