Service de proximité, 11 mars 2025 — 24/03052
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 11 Mars 2025
N° RG 24/03052 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3DF
Grosse délivrée à Me MANCEL
Copie délivrée à M. [T] Mme [S] [T] Mme [G] [T] Mme [O] [T]
le
DEMANDERESSE:
L’association Syndicale Libre “L’ OLIVERAIE DE TERRON” sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par son gestionnaire en exercice la société NARDI MASSENA dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [T] [Adresse 5] [Localité 1]
comparant en personne
Madame [S] [T] [Adresse 5] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [T] [K] [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [T] [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] et Madame [S] [F] sont usufruitiers puis Madame [O] [T] et Madame [G] [T] [K] sont nues-propriétaires au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6].
Par acte extra-judiciaire en date du 16 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, l’association syndicale libre L’OLIVERAIE DE TERRON, représentée par son gestionnaire, la SARL NARDI MASSENA, a fait assigner Monsieur [W] [T], Madame [S] [F], Madame [O] [T] et Madame [G] [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité.
Après un premier renvoi contradictoire, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, l’association syndicale libre L’OLIVERAIE DE TERRON, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise la dette à la somme de 3 931,64 euros au titre des charges dues au 15 janvier 2025.
Monsieur [W] [T] comparait. Il ne reconnait pas l’existence de la dette, contestant la gestion réalisée par le cabinet NARDI MASSENA.
Madame [S] [F], Madame [O] [T] et Madame [G] [T] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représentées, malgré un premier renvoi contradictoire.
L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l’association syndicale libre sollicite le paiement de la somme de 2 867,69 euros se fondant sur son dernier décompte actualisé arrêté au 12 juin 2024. A l’appui de sa demande, l’association syndicale libre L’OLIVERAIE DE TERRON verse aux débats : la preuve de ce que Monsieur [W] [T] et Madame [S] [F] sont usufruitiers puis que Madame [O] [T] et Madame [G] [T] [K] sont nues-propriétaires du lot n° 167 situé [Adresse 6] ;un décompte de la créance au 12 juin 2024 ;divers décomptes des cotisations ;le contrat de mandat du gestionnaire ; les statuts de l’association syndicale libre et la publication de la déclaration à la préfecture au journal officiel ;le cahier des charges ;les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 22 février 2021, 26 novembre 2021, 18 octobre 2022, 04 septembre 2023 et 18 mars 2024, ayant notamment approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants ; divers courriers de mise en demeure, sans accusé de réception ;un courrier de m