Service de proximité, 6 février 2025 — 24/02989

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 06 Février 2025

N° RG 24/02989 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P24E

Grosse délivrée à Me DUTERTRE

Copie délivrée à AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES

le

DEMANDERESSE :

MAAF Assurances SA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par la SCP BERLINER - DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 septembre 2022, sur l’autoroute A8, est survenu un accident de la circulation entre le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à la société SPEC [S] conduit par Monsieur [I] [S] et assuré auprès de la société MAAF, le véhicule de marque Volkswagen appartenant à la société AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES conduit par Monsieur [Z] [L] et le véhicule conduit par Monsieur [T] [C], assuré auprès de la MACIF.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la société MAAF a fait assigner la société AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES devant le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 5 décembre 2024, aux fins de la condamner à lui payer la somme de 6 269,97 euros en réparation du préjudice subi et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

À l’audience, La société MAAF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.

La SASU AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :

En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Enfin, en son article 5 que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

Conformément à l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article R. 413-17