Service de proximité, 21 mars 2025 — 23/02526

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 21 Mars 2025

N° RG 23/02526 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDW5

Homologation de l’accord joint au présent jugement

Grosse délivrée à Me PITCHER et ROYAL AIR MAROC

le

DEMANDEURS:

Monsieur [H] [P] Monsieur [L] [P] Madame [T] [D] Tous demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société ROYAL AIR MAROC dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025

Vu la requête en date du 19 mai 2023, déposée par Monsieur [H] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice à l’encontre de la société ROYAL AIR MAROC,

Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 7 mai 2024,

Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile,

En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’accord qu’elles ont conclu et il convient d’y faire droit,

En conséquence, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 7 mai 2024,

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Homologue le protocole d’accord conclu entre Monsieur [H] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [T] [D] et la société ROYAL AIR MAROC le 7 mai 2024 et annexé à la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

La Greffière La Présidente