Service de proximité, 21 mars 2025 — 23/02526
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 21 Mars 2025
N° RG 23/02526 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDW5
Homologation de l’accord joint au présent jugement
Grosse délivrée à Me PITCHER et ROYAL AIR MAROC
le
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [P] Monsieur [L] [P] Madame [T] [D] Tous demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société ROYAL AIR MAROC dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
Vu la requête en date du 19 mai 2023, déposée par Monsieur [H] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice à l’encontre de la société ROYAL AIR MAROC,
Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 7 mai 2024,
Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile,
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’accord qu’elles ont conclu et il convient d’y faire droit,
En conséquence, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 7 mai 2024,
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord conclu entre Monsieur [H] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [T] [D] et la société ROYAL AIR MAROC le 7 mai 2024 et annexé à la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
La Greffière La Présidente