Service de proximité, 21 mars 2025 — 23/01878

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 21 Mars 2025

N° RG 23/01878 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7KS

Grosse délivrée à TUNISAIR

Copie délivrée à Me RIFFAUT

le

DEMANDERESSE:

Madame [M] [N] [Adresse 5]

Représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 30 janvier 2023, Madame [M] [N] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.

A cette audience, Madame [M] [N] représentée par Maître Elodie RIFFAUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 7 octobre 2022 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3]. Elle indique que le vol n° TU 251 reliant [Localité 4] à [Localité 3] le 7 octobre 2022 a été retardé et qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En l’espèce, Madame [M] [N] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre [Localité 4] et [Localité 3] le 7 octobre 2022.

Cependant elle ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 4] et [Localité 3] pour cette date.

En effet, la carte d’embarquement versée aux débats n'est pas suffisante car seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et la requérante pour un trajet entre [Localité 4] et [Localité 3] le 7 octobre 2022 permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.

Madame [M] [N] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Compte tenu de l’issue du litige, Madame [M] [N] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déboute Madame [M] [N] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Madame [M] [N] aux entiers dépens ;

La Greffière La Présidente