Service de proximité, 11 mars 2025 — 24/01481

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 11 Mars 2025

N° RG 24/01481 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSYL

Grosse délivrée à Me TROIN

Copie délivrée à Me [Localité 9]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [I] [Adresse 6] [Localité 1]

Représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], et [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société FRANCE AZUR SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [I] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].

Par acte extra-judiciaire en date du 1er mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [Z] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FRANCE AZUR SYNDIC, devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 22 janvier 2025.

A cette audience, les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

I. Sur la prescription

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Selon l'article 42 modifié de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété ou entre un copropriétaire et le syndicat.

En matière de charges de copropriété, pour une créance née antérieurement à la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, et à condition que la prescription ne soit pas acquise, l'action doit être introduite dans les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, sous réserve que la durée totale n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure.

De fait, une éventuelle action en recouvrement du syndicat qui n’était pas encore prescrite au jour de la promulgation de la loi nouvelle, soit le 23 novembre 2018, se prescrit par cinq ans à compter de cette date, sans pouvoir excéder le délai de 10 ans prévu par la loi antérieure, lequel délai aurait été acquis au 23 novembre 2023 pour des créances nées antérieurement au 23 novembre 2018.

Le point de départ du délai quinquennal à prendre en compte est la date de délivrance de l’assignation. Ainsi, lorsque l’action est initiée après le 23 novembre 2023, soit dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi ELAN, celle-ci est limitée au recouvrement des charges impayées durant les cinq dernières années.

En considération de ces éléments, l’assignation ayant été délivrée le 1er mars 2024, toute action relative aux charges de copropriété ne peut être introduite pour des charges antérieures au 1er mars 2019.

L’action se trouve donc prescrite pour les seules charges échues avant le 1er mars 2019. Les demandes, qui portent sur des dettes remontant à 2017 pour les plus anciennes, sont donc prescrites. En revanche, celles postérieures au 1er mars 2019 ne sont pas prescrites et il convient de les étudier.

II. Sur la demande de condamnation sous astreinte à produire un décompte de la créance

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont t