Service de proximité, 21 mars 2025 — 24/01161
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[M] c/ Société AIR FRANCE
MINUTE N° DU 21 Mars 2025
N° RG 24/01161 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRMU
Grosse délivrée à Me FOURQUET
Copie délivrée à RIFFAUT
le
DEMANDERESSE:
Madame [D] [M] [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société AIR FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 juillet 2023, Madame [D] [M] a fait convoquer la société AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [D] [M] représentée par Maître Elodie RIFFAUT avocat, a déclaré se désister de ses prétentions initiales et demandé que la société AIR FRANCE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que la société AIR FRANCE qui dispose d’un service juridique dédié à ce contentieux aurait pu fournir la preuve du versement de l’indemnisation directement au conseil de la demanderesse, laquelle se serait promptement désistée de cette instance avant la première audience. Que compte tenu de la nature du litige et de son enjeu, les sommes ainsi réclamées à la requérante à titre de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont inéquitables car cette dernière a simplement fait valoir ses droits et elle ne saurait de ce fait être condamnée à supporter les frais engagés par la compagnie aérienne dans le cadre de ce litige.
La compagnie aérienne AIR FRANCE représentée par Maître Guillaume FOURQUET avocat, indique qu’elle s’oppose au désistement d’instance et d’action sollicité par la requérante qu’elle souhaite voir déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel et de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [D] [M] a déjà perçu l’indemnité forfaitaire sollicitée le 29 août 2022, soit quelques mois avant la saisine de la présente juridiction tel que cela ressort du justificatif de virement versé aux débats par la compagnie aérienne. Que la présente action est par conséquent manifestement abusive et que la requérante a tenté de tromper le tribunal et faisant valoir son droit à indemnisation. Que cette action qui a monopolisé le service juridique de la société AIR FRANCE lui a par conséquent causé un préjudice matériel au regard du coût qu’elle a généré avant même que l’affaire n’ait été transmise à son conseil. Que les circonstances du présent litige justifient l’allocation d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où le tribunal a été saisi sur la base d’une demande indemnitaire mensongère. Que la mauvaise foi et l’attitude procédurière de la partie adverse ont contraint la société AIR FRANCE à gérer une action abusive et à engager des frais en mandatant un avocat afin de la représenter devant la présente juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement d’instance et d’action.
En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [D] [M] a souhaité