Chambre des référés, 3 avril 2025 — 24/01879

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01879 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7Y5 du 03 Avril 2025 M.I 25/00000309

N° de minute 25/00517

affaire : [F] [X] épouse [V] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [R] [C]

Grosse délivrée

à Me HUERTAS

Expédition délivrée

à Me PEREZ à Me ARNAUBEC à CPAM EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [F] [X] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant ni représenté

M. [R] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

INTERVENANT VOLONTAIRE

Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [X] épouse [V] a été victime, en qualité de piéton, d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 12 octobre 2023, cette dernière ayant été percutée par le véhicule conduit par M.[R] [C] qui n'était pas assuré.

Par acte de commissaire de justice des 11 octobre 2024, Mme [F] [X] épouse [V] a fait assigner M.[R] [C] et la CPAM DES ALPES-MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - voir condamner, M.[R] [C] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - de déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes et au FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires.

Dans ses écritures conclusions déposées à l'audience du 20 février 2025, Mme [F] [X] épouse [V] demande de prendre acte de l'intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et maintient ses demandes initiales. Elle expose avoir subi d'importantes blessures lors de l'accident dont elle a été victime, que M. [C] qui est responsable de l'accident en l'ayant percutée avec son véhicule alors qu'elle traversait le passage piéton est tenu à indemnisation de son préjudice et qu'au jour de l'accident il n'avait pas souscrit de contrat d'assurance de sorte que la décision doit être déclarée opposable au Fonds de garantie. Elle ajoute que la matérialité de l'accident est démontrée et que ses demandes provisionnelles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Dans ses écritures déposées à l'audience, M. [R] [C] représenté par son conseil sollicite : - de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, - de réduire de plus justes proportions la demande de provision à hauteur de 20 000 euros ainsi que la demande de provision ad litem à hauteur de 2000 euros ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'au mois d'octobre 2023 ne disposant plus de véhicule personnel, il s'est fait prêter un véhicule par la société PACA PIECE AUTO, qu'il pensait que ce dernier était assuré et que le 12 octobre 2023 alors qu'il circulait au ralenti en arrivant à une intersection, il n'a vu qu'au dernier moment Madame [V] qui traversait en qualité de piéton et l'a percutée avec son véhicule à faible allure. Il ajoute que la demande provisionnelle est disproportionnée au regard des blessures dont elle souffre et qu'aucun rapport amiable permettant d'établir les postes de préjudice n'est versé de sorte que la demande devra être réduite à de plus justes proportions à l'instar de la demande de provision ad litem.

Le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions d'intervention volontaire : - de statuer sur la demande de désignation d'un expert médical, - de réduire fortement la demande provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice, - de rejeter la demande de provision ad litem et de dire qu'elle ne sera pas opposable au fonds de garantie et sera mise à la seule charge de l'auteur M. [C], - de rejeter toute demande de condamnation à son égard, - de dire que la décision lui sera déclarée opposable.

Il soutient intervenir volontairement mais ne pas pouvoir faire l'objet de condamnation au titre de la dé