Service de proximité, 11 mars 2025 — 24/03504
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 11 Mars 2025
N° RG 24/03504 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6A5
Grosse délivrée à Mme [F]
Copie délivrée à Me CAIRE
le
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires “LES COTEAUX DE LA MADELEINE” sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BORNE& DELAUNAY ayant son siège social [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [M] [F] [Adresse 3] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Par acte extra-judiciaire en date du 08 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE LA MADELEINE, représenté par son syndic, la SAS BORNE & DELAUNAY, a fait assigner Madame [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité.
Après un premier renvoi, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE LA MADELEINE, représenté par son conseil, dépose des conclusions, transmises au défendeur par courrier recommandé, auxquels il convient de se référer pour plus amples détails s’agissant des prétentions et moyens.
Madame [M] [F] n’a pas comparu, bien que cité par acte remis à l’étude d’huissiers.
L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété et des frais Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 775,32 euros se fondant sur son dernier décompte actualisé arrêté au 1er janvier 2025 établi le 10 janvier 2025. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE LA MADELEINE verse aux débats : la preuve de ce que Madame [M] [F] est propriétaire du lot n° 856 situé [Adresse 2] ;un décompte de la créance au 1er janvier 2025 ;le décompte des charges du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 ;la répartition des charges du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 ;des appels de fonds ; le contrat de s