Service de proximité, 21 mars 2025 — 23/00104

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 21 Mars 2025

N° RG 23/00104 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OVQB

Grosse délivrée à Me [O]

Copie délivrée à Me [X]

le

DEMANDEURS:

Monsieur [S] [G] Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE Madame [V] [G] représentée par ses représentants légaux Monsieur [S] [G] et Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE Madame [B] [G] représentée par ses représentants légaux Monsieur [S] [G] et Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE

Tous demeurant [Adresse 1]

Tous représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société EASYJET dont le siège social est sis [Adresse 5] et l’établisssement principal sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 12 novembre 2022, Madame [H] COURET-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

1 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement25 euros par demandeurs à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement150 euros par demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens.A titre infiniment subsidiaire d’ordonner la mise en place d’une de conciliation judiciaire L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.

A cette audience, Madame [H] [Localité 4]-DELEGUE, Monsieur [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [V] [G] et Madame [B] [G] représentés par Maître [M] [O], modifient les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance en sollicitant également la condamnation de la société EASYJET à leur verser la somme de 581,07 euros au titre du remboursement du vol de réacheminement.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d'avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 22 décembre 2019 au départ de [Localité 8] [Localité 7] et à destination de [Localité 6]. Ils indiquent que le vol n° EZY 4067 reliant [Localité 8] à [Localité 6] le 22 décembre 2019 a été annulé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande. Que la compagnie aérienne tente de s’exonérer de son obligation d’indemnisation à l’égard des demandeurs au motif que le vol aurait été annulé en raison d’une circonstance extraordinaire s’apparentant à un évènement de force majeure. Qu’elle invoque en effet que l’annulation du vol litigieux serait due à de mauvaises conditions météorologiques sans toutefois fournir d’éléments permettant de le justifier de façon certaine et sans démontrer qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables afin de limiter le dommage subi par les passagers. Qu’elle ne justifie pas leur avoir proposé un réacheminement dans un bref délai, ce qui a contraint les demandeurs à acheter des billets auprès d’une autre compagnie aérienne afin d’effectuer le voyage envisagé. Qu’ils sollicitent au titre du remboursement des frais engagés le versement de la somme de 581,07 euros correspondant à la différence de prix entre le montant des billets initiaux et le montant des nouveaux billets. Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d'indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.

La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [F] [X] sollicite qu’il soit dit et jugé : que le vol a été annulé en raison de mauvaises conditions météorologiques qui constituent une circonstance extraordinaireque les demandeurs ne sont pas éligibles aux frais de remboursementqu’ils n’apportent pas la preuve du préjudice subi pour non-présentation de la notice d’informationqu’EASYJET n’a pas fait de résistance abusivede dé