Service de proximité, 21 mars 2025 — 23/02669

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 21 Mars 2025

N° RG 23/02669 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEG4

Grosse délivrée à Me [M]

Copie délivrée à Me MOCKEL

le

DEMANDEURS:

Monsieur [Z] [R] Monsieur [O] [R] représenté par M. [T] [Z] Madame [V] [R] représentée par M. [T] [Z] Tous demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société EASYJET dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 17 avril 2023, Monsieur [Z] [R] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [R] et de Mademoiselle [V] [R] ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

750,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE 25 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE150,00 euros par demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ; En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A 444-32 du code de commerce.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [Z] [R] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [R] et de Mademoiselle [V] [R] représenté par Maître Sandy MOCKEL avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté des billets d'avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 27 juillet 2018 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5] Charles de Gaulle.

Il indique que le vol n° EZY 3998 reliant [Localité 4] à [Localité 5] CDG le 27 juillet 2018 a été annulé et qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande. Que la société EASYJET prétend à tort que le vol a été retardé d’une nuit puisque les requérants qui se sont présentés à l’enregistrement le 27 juillet 2018, ont été réacheminés le 29 juillet 2018, soit 32 heures plus tard et que le vol litigieux n’ayant pas été effectué ce dernier doit être considéré comme annulé. Que la compagnie aérienne tente de s’exonérer de sa responsabilité au motif que le vol aurait été retardé en raison de conditions météorologiques défavorables sans toutefois fournir d’éléments permettant de le justifier de façon certaine et que les relevés Flightstats démontrent que d’autres vols ont pu atterrir à l’aéroport de [Localité 5] CDG. Qu’elle ne parvient pas à démontrer qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables afin de limiter le dommage subi par les passagers. Que faute pour elle de démontrer l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol litigieux elle devra indemniser le requérant. Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d'indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance. La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [X] [M] sollicite qu’il soit dit et jugé : que le vol a été retardé en raison de mauvaises conditions météorologiques qui constituent une circonstance extraordinaireque le demandeur n’apporte pas la preuve du préjudice subi pour non-présentation de la notice d’informationque la société EASYJET n’a fait preuve d’aucune résistance abusivede débouter Monsieur [Z] [R] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [R] et de Mademoiselle [V] [R] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement de