Service de proximité, 11 mars 2025 — 24/03201
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 11 Mars 2025
N° RG 24/03201 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P35I
Grosse délivrée à Me TEBOUL
Copie délivrée à M. [X]
le
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son agence de [Localité 7]-GARIBALDI sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y], [Z] [X] [Adresse 4] [Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Par acte extra-judiciaire en date du 30 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité.
Après un premier renvoi, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [Y] [X] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette et indique vouloir vendre son appartement.
L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 6 468,09 euros se fondant sur son dernier décompte actualisé arrêté au 1er juillet 2024 établi le 15 juillet 2024. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] verse aux débats : la preuve de ce que Monsieur [Y] [X] est propriétaire du lot n° 46 situé [Adresse 5] ;un décompte de la créance au 1er juillet 2024 ;le décompte des charges du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024 ;le contrat de syndic ; les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 10 mai 2022, 04 juillet 2023 et 1er juillet 2024, ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants ; une mise en demeure portant sur la somme de 7 024,34 euros, en date du 08 septembre 2023, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;un com