Chambre des référés, 3 avril 2025 — 24/02225
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/02225 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEHP Du 03 Avril 2025
MINUTE N°25/00109
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ [I] [V]
Expédition(s) délivrée(s)
à Me ROSSANINO à Mme [O] [I] [V] (LRAR)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 11 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice le CABINET S.T & ASSOCIEES SASU, sis [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [O] [I] [V] [Adresse 3] [Adresse 9] ROYAUME-UNI Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, fait assigner Madame [O] [I] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
4443,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 août 2020 ou, à défaut, de la présente assignation valant mise en demeure, 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l’audience du 20 février 2025, Madame [O] [I] [V], assignée au Royaume-Uni selon les dispositions de la Convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En effet, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a transmis l’attestation de notification de la signification effectuée le 28 janvier 2025 par l’autorité étrangère.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont