Chambre des référés, 3 avril 2025 — 24/01116
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE / JONCTION 24/2198
N° RG 24/01116 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYAG du 03 Avril 2025 M.I 25/00000307
N° de minute 25/00516
affaire : [I] [O] c/ Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. NIKAIADIS, exerçant sous l’enseigne E-LECLERC
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me SAMAK à Me [Localité 15] EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [I] [O] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 14] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. NIKAIADIS, exerçant sous l’enseigne E-LECLERC [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 2] Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, Mme [I] [O] a fait assigner la SAS NIKAIADIS et la CPAM des ALPES-MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - voir condamner, la SAS NIKAIADIS venant aux droits de l'enseigne E LECLERC à lui payer la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une somme de 4000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - déclarer la décision commune à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Mme [I] [O] a dénoncé l'assignation et fait assigner en intervention forcée la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE en sa qualité d'assureur de la société NIKAIADIS.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 20 février 2004, Mme [I] [O] représentée par son conseil : - a maintenu sa demande d'expertise, - a sollicité la condamnation solidaire de la SAS NIKAIADIS venant aux droits de l'enseigne E LECLERC et de son assureur CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à lui payer la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une somme de 4000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - de déclarer la décision commune à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Elle expose que le 23 décembre 2023, elle a été victime d'une chute au sein du centre commercial de Leclerc Saint Isidore à [Localité 10], après avoir glissé sur une orange au rayon fruits et légumes. Elle ajoute que le centre commercial est tenu à réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de l'article 1242 du code civil car il est responsable de plein droit des dommages causés par les choses qui sont sous sa garde en ce compris le sol et son revêtement. Elle ajoute avoir subi une fracture du cinquième métatarse droit ainsi qu'un traumatisme facial ayant nécessité des soins et l'utilisation d'une botte de marche et que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses.
Dans leurs écritures déposées à l'audience, la SAS NIKAIADIS et la SE CHUBB EUROPEAN GROUP représentées par leur conseil : - sollicitent la jonction des procédures, - formulent les protestations et réserves quant à la demande d'expertise, - demandent le rejet des demandes de provisions et de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que Madame [O] prétend avoir glissé sur une peau d'orange au sein du magasin Leclerc le 23 décembre 2024 mais que ces demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses, qu'elle ne justifie pas du montant de ses demandes, que la responsabilité de la société NIKAIADIS n'est pas démontrée sur le fondement de l'article 1242 du Code civil et que la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice semble manifestement disproportionnée au regard des blessures légères dont elle a été victime. Elles ajoutent qu'hormis le compte rendu des urgences du 23 décembre 2024, aucune pièce médicale n'est produite par la demanderesse pour justifier de la provision réclamée ni du lien de causalité entre l'accident et les arrêts de travail postérieurs au 4 janvi