Service de proximité, 27 mars 2025 — 24/03997
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 27 Mars 2025
N° RG 24/03997 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAKE
Grosse délivrée à Me DEUR
Copie délivrée à M et Mme [S]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA DALBERA dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [S] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [S] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2024 Personne , le Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner M. et Mme [W] et [G] [S] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 2615,89 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires immeuble sis [Adresse 6], assortie des intérêts au taux légal ;
- la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [W] et [G] [S] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de ses demandes principales et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ ayant pas été cités à leur personne, mais à domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu qu’il sera cependant donné acte au demandeur de son désistement de ses demandes principales ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;
Donne acte à l’immeuble sis [Adresse 5] de son désistement de ses demandes principales ;
CONDAMNE M. et Mme [W] et [G] [S] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 6] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT