1ère Chambre cab C, 3 avril 2025 — 23/01068
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées à Me ACHACHE à Me CHEBLI
le
Expédition délivrée à Me [K] (Notaire)
N° MINUTE : 25/170
JUGEMENT : [T] [F] C/ [G] [D] divorcée [F] DU 03 Avril 2025 1ère Chambre cab C N° RG 23/01068 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZL4
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 1]
Représenté par Me Hélène ACHACHE, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [G] [D] divorcée [F] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 1]
Représentée par Me Farah CHEBLI, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS A l’audience publique du 14 janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 3 avril 2025
PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 3 avril 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] (MAROC) et Madame [G] [D], de nationalité française, née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 16] (MAROC) se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 18] (ALPES MARITIMES).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union sont issus deux enfants non concernés par la présente procédure.
Dans la procédure de divorce initiée par Monsieur [F], le juge aux affaires familiales de [Localité 18] a, par ordonnance de non-conciliation en date du 28 juin 2017, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, notamment : - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit pendant une durée de six mois , délai à l’issue duquel ladite jouissance revêtira un caractère onéreux ; -Dit que les parties partageront par moitié les charges non locatives afférentes au domicile conjugal . - Dit que l’époux assumera le règlement provisoire des échéances du crédit relatif au bien situé au Maroc à charge de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial . - débouté l’épouse de sa demande de provision ad litem.
Par jugement en date du 2 février 2021, le Tribunal Judiciaire de NICE a notamment : - prononcé aux torts exclusifs de l’époux le divorce, - rappelé aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil , 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et qu’en principe , la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; - débouté Madame [G] [D] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom d’épouse . - rappelé qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit du 28 juin 2017. - condamné Monsieur [T] [F] à verser à Madame [G] [D] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2023, Monsieur [T] [F] a fait assigner Madame [G] [D] devant le Juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Monsieur [T] [F] sollicite de : -débouter Madame [D] de son exception de litispendance , -d'ordonner le partage de l'indivision immobilière et mobilière existant entre Monsieur [F] et Madame [D] , -voir commettre tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les indivisaires, -voir commettre Monsieur le Juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés, -fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [D] à l’indivision post communautaire à la somme de 500 € par mois depuis le 28 décembre 2017 correspondant à la date de jouissance onéreuse du bien indivis jusqu’au jour du partage, Arrêter la créance de Monsieur [F] au 31 décembre 2024 à la somme de 42 000 € au titre de l’indemnité à parfaire au jour du partage et Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 42 000 € à titre de provision outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation . Arrêter la créance au titre des échéances de crédit payées par Monsieur [F] concernant l’appartement sis au Maroc à la somme de 13 275 € sauf à parfaire en cas de vente du bien à un prix supérieur à celui de la mise à prix, Dire que le Notaire retiendra les sommes dues au requérant sur la part à revenir à Madame [D] et préalablement à ces opérations pour y parvenir, Constater que Madame [D] ne fournit aucun élément démontrant sa capaci