Service de proximité, 27 mars 2025 — 24/03813

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 27 Mars 2025

N° RG 24/03813 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UU

Grosse délivrée à Me POZZO DI BORGO

Copie délivrée à Mme [V]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société RIVIERA COPRO dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [P], [G] [V] née le 21 Juin 1969 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2024, le Syndicat des propriétaires du [Adresse 3] a fait assigner Mme [P] [V] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 4434,83 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [P] [V] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4434,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 440 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

DÉCISION DU TRIBUNAL Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [P] [V] à payer au Syndicat des propriétaires du [Adresse 3] : - la somme de 4434,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 ; - la somme de 440 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT