Service de proximité, 21 mars 2025 — 24/01182

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 21 Mars 2025

N° RG 24/01182 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRRD

Grosse délivrée à Me [Localité 11]

Copie délivrée à Me [H]

le

DEMANDERESSE:

Madame [O] [C] [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE:

[6], établissement public national pris en son établissement régional [8] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 31 octobre 2023, Madame [O] [C] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de NICE à la contrainte émise à son encontre par [6] anciennement dénommé [7], le 6 octobre 2023 lui signifiant d’avoir à rembourser la somme de 6 252,98 euros correspondant au versement d’allocations d’Aide au Retour à l’Emploi pour la période du 22 mars 2021 au 31 août 2021.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.

A cette audience du Madame [O] [C] représentée par Maître Benoît VERIGNON sollicite que soit prononcée la nullité de la mise en demeure émise à son encontre par [6] en date du 31 octobre 2022 ainsi que de la contrainte en date du 6 octobre 2023, de débouter [6] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’elle a été embauchée par la société [9] du 26 avril 2015 au 14 mars 2021. Qu’elle a retrouvé un emploi de présentateur reporter toujours en cours, au sein de la société [5] à compter du 1er septembre 2021. Qu’elle n’a exercé aucune activité salariée durant la période du 15 mars 2021 au 31 août 2021 et qu’elle pouvait par conséquent bénéficier à ce titre des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi. Qu’elle a ainsi fait opposition à la contrainte délivrée à son encontre par [6] le 6 octobre 2023 lui demandant de rembourser la somme de 6 252,98 euros qu’elle aurait selon lui indument perçue durant cette période d’inactivité. Qu’elle sollicite par conséquent que soit prononcée la nullité de la mise en demeure et de la contrainte délivrées à son encontre au motif que l’absence ou l’insuffisance de motivation obligatoire emporte l’illégalité de l’acte pour vice de forme. Que le motif mentionné tant dans la notification de trop perçu que dans la mise en demeure préalable puis dans la contrainte elle-même est un motif inexact et erroné qui lui a nécessairement causé un grief puisqu’elle n’a pu le contester utilement. Que [6] reconnaît à ce jour que le motif invoqué est inexact puisqu’il en invoque un autre aux termes de ses dernières écritures.

[6] représenté par Maître [B] [H] sollicite que soit constaté le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par eux-mêmes, de confirmer la contrainte émise le 6 octobre 2023 à l’encontre de Madame [O] [C] et de la condamner au paiement de la somme de 6 252,98 euros correspondant à des allocations ARE indûment versées pour la période du 22 mars 2021 au 31 août 2021 et de la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.

Il fait valoir que Madame [O] [C] a formé opposition le 31 octobre 2023 à la contrainte émise à son encontre alors qu’elle a bien été privée de son emploi du 14 mars 2021 au 1er septembre 2021, date de la signature de son nouveau CDI. Que le bien fondé du trop-perçu résulte d’une révision des droits ouverts à compter du 14 mars 2021 à la suite du dépôt par Madame [O] [C] d’une attestation employeur rectificative faisant état du versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 47 410 euros perçue par cette dernière au terme de son contrat chez [9]. Que cette indemnité qui rentre dans le calcul d’un différé d’indemnisation plafonné à 150 jours a entrainé le report de son indemnisation au 12 août 2021 de telle sorte que les allocations ARE initialement versées du 22 mars 2021 au 31 août 2021 sont devenues indues. Que ces éléments permettent de justifier le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par [6] et ayant donné lieu à l’émission de la contrainte en date du 6 octobre 2023.

L’affaire a é