Service de proximité, 27 mars 2025 — 24/03765

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 27 Mars 2025

N° RG 24/03765 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7OM

Grosse délivrée à Me CHAHOUAR [W]

Copie délivrée à SCI ILOUNA

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires VILLA MAGALI situé au [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société AGENCE DES PALAIS dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

S.C.I. ILOUNA dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2024 , le Syndicat des propriétaires VILLA MAGALI sis [Adresse 4] a fait assigner la SCI ILOUNA en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 1013,42 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, outre 1032 € de frais ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

la SCI ILOUNA bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1013,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, outre 1032 € de frais ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur défedeurs a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ; DÉCISION DU TRIBUNAL Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;

CONDAMNE la SCI ILOUNA à payer au Syndicat des propriétaires VILLA MAGALI sis [Adresse 4] : - la somme de 1013,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, outre 1032 € de frais ; - la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT