Service de proximité, 11 mars 2025 — 24/02406
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 11 Mars 2025
N° RG 24/02406 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXUW
Grosse délivrée à Me LADU
Copie délivrée à Me MADELEINE
le
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1]
Représenté par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [P] [V] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1]
Représentée par Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Nice a condamné Madame [P] [V] pour avoir commis des dégradations sur le véhicule de Monsieur [N] [L] le 07 juillet 2019 et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Par acte extra-judiciaire en date du 21 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [N] [L] a fait assigner Madame [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, afin notamment d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites de ces dégradations.
Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 11 septembre 2024, le tribunal a constaté le désistement de la demande de Monsieur [N] [L], eu égard à la présente procédure.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et fait quelques observations, contestant l’irrecevabilité de la demande et joignant de nouvelles pièces.
Madame [P] [V], représentée par son conseil, a déposé des écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes tendant à enjoindre Monsieur [N] [L] à produire aux débats des justificatifs d’assurance et à déclarer irrecevable ses demandes en l’absence de production de ces éléments, sont sans objet, compte-tenu de la production d’une communication entre ce dernier et son assurance, faisant état de l’absence de déclaration de sinistre, de sorte qu’il n’a perçu aucune indemnisation par le biais de son assureur.
I. Sur la demande principale en paiement de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite le paiement des sommes suivantes : 4 348,80 euros au titre des réparations de son véhicule ;478,54 euros au titre de la location d’un véhicule du 25 août 2019 au 25 septembre 2019 ; 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. A l’appui de sa demande, il produit notamment : son dépôt de plainte en date du 13 juillet 2019 au sein duquel il déclare que dans la nuit du 06 au 07 juillet 2019, Madame [P] [V] a percuté l’avant de son véhicule à plusieurs reprises puis rayé le côté droit, l’arrière et le côté gauche dudit véhicule ; des échanges avec Madame [P] [V] pour un éventuel arrangement amiable ; un procès-verbal de proposition de composition pénale du 24 juin 2021 prévoyant notamment l’indemnisation de la victime dans un délai de deux mois, portant sur la somme de 4 348,80 euros, ainsi que le rapport du délégué du procureur de la République du 09 juillet 2021 faisant état de l’échec de la mesure ; le jugement correctionnel du 12 septembre 2023 déclarant Madame [P] [V] coupable des faits de dégradation du véhicule de Monsieur [N] [L], en rayant « profondément la carrosserie de la voiture » ;le jugement correctionnel sur intérêts civils du 11 septembre 2024 par lequel Monsieur [N] [L] se désiste de sa demande eu égard à la présent