Service de proximité, 19 mars 2025 — 24/02888
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A.R.L. [Localité 6] EXPLOITATION c/ [J]
MINUTE N° DU 19 Mars 2025
N° RG 24/02888 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2ND
Grosse délivrée à Me PIGNARRE
Copie délivrée à M. [J]
le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [Localité 6] EXPLOITATION dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pascal PIGNARRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame BIMBOT Slavica, Juge placée près la cour d’appel d’Aix en Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PLANTIER Laura, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 juin 2015, la SAS EASY STUDENT a loué à Monsieur [S] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 525 euros, outre 40 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL [Localité 6] EXPLOITATION CITY RESIDENCE, venant aux droits de la SAS EASY STUDENT, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 mars 2024, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par acte extra-judiciaire en date du 04 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SARL NICE EXPLOITATION CITY RESIDENCE a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 14 novembre 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, la SARL [Localité 6] EXPLOITATION CITY RESIDENCE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [S] [J] ne comparaît pas, bien que cité par acte remis à l’étude d’huissiers. Postérieurement à l’audience, il sollicite la réouverture des débats pour faire valoir ses arguments, exposant, sans en justifier, avoir été empêché de se présenter à l’audience pour des raisons de santé.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
L'affaire est mise en délibéré au 19 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A titre liminaire, il convient de dire n’y avoir lieu à réouverture des débats, demande non sollicitée contradictoirement d’une part et compte tenu d’autre part de l’absence de justificatif quant à l’état de santé du défendeur l’ayant empêché de comparaître à l’audience et de soutenir sa demande de renvoi oralement.
I. Sur la recevabilité de la demande
L'article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, le demandeur produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 11 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 14 novembre 2024.
La SARL justifie par ailleurs avoir procédé à la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), qui est intervenue le 13 mars 2024, la situation d’impayés ayant perduré.
Sa demande