Service de proximité, 19 mars 2025 — 24/02718
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 19 Mars 2025
N° RG 24/02718 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZQX
Grosse délivrée à Mme [N]
Copie délivrée à Me DE VALKENAERE
le
DEMANDERESSES:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame BIMBOT Slavica, Juge placée près la cour d’appel d’Aix en Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PLANTIER Laura, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOGEFINANCEMENT déclare avoir consenti le 28 mars 2022 à Madame [Z] [N] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6].
Aux termes de ce contrat, cette dernière aurait bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 21 000 euros remboursable par 60 mensualités de 376,41 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,117 %.
Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [Z] [N] de s’acquitter de la somme de 1 226,67 euros.
Par acte extra-judiciaire en date du 24 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 09 novembre 2023.
Par conclusions transmises au défendeur par courrier recommandé du 03 octobre 2024, la SA FRANFINANCE est intervenue volontairement à l’instance.
À l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et des conclusions d’intervention volontaire.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [Z] [N] pour l’aviser de l’audience. Madame [Z] [N] n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur.
I. Sur l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des par