Service de proximité, 21 mars 2025 — 24/00862
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 21 Mars 2025
N° RG 24/00862 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PQFM
Grosse délivrée à Me ROUYER
Copie délivrée à TUNISAIR
le
DEMANDERESSE:
Madame [B] [N] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 février 2024, Madame [B] [N] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150 euros pour préjudice résultant du défaut d’information prévu à l’article 14 du Règlement300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [B] [N] représentée par Maître Pierre-Louis ROUYER maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 21 janvier 2023 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 5]. Elle indique que le vol n° TU 251 reliant [Localité 6] à [Localité 5] le 21 janvier 2023 a été retardé, qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à ses demandes. Elle fait valoir qu’outre le versement d’une indemnisation forfaitaire liée au préjudice subi par le passager à la suite de l’annulation ou du retard d’un vol prévu par l’article 7 du Règlement CE, la compagnie aérienne est également tenue à une obligation d’informer les passagers de leurs droits. Que le manquement à cette obligation crée nécessairement un préjudice aux passagers qui ignorent tout des règles d’indemnisation et d’assistance auxquelles ils ont droit et qu’il appartient à la compagnie aérienne de prouver qu’elle s’est bien libérée de cette obligation d’information. Qu’à défaut elle doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 mars 2024. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à de