Service de proximité, 11 mars 2025 — 24/02328
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 11 Mars 2025
N° RG 24/02328 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXIQ
Grosse délivrée à Me TICHADOU
Copie délivrée à Me TEBOUL
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires “LE FLOREAL” sis [Adresse 5] , pris en la personne de son syndic en exercice la société SAFI MEDITERRANEE, ayant son siège social sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [J], [G] [S] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Par acte extra-judiciaire en date du 16 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires LE FLOREAL, représenté par son syndic, la SAS SAFI MEDITERRANEE, a fait assigner Madame [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
I. Sur les demandes principales
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande relative au paiement des charges de copropriété et maintient sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Il résulte de ces textes que la carence répétée et persistance d’un copropriétaire dans le paiement de ses charges engendre nécessairement un préjudice à la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 000 euros, invoquant la résistance abusive de Madame [J] [S] qui ne règle pas ses charges de copropriété depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni du préjudice financier certain et direct allégué. Il ne démontre pas la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Sur la répétition de l’indu et