Service de proximité, 21 mars 2025 — 23/00069

Homologue l'accord des parties Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 21 Mars 2025

N° RG 23/00069 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OVJO

Grosse délivrée à Me MOCKEL Me ZUCCARELLI

le

DEMANDERESSE:

Madame [M] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société EASYJET dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025

Vu la requête déposée par Madame [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice le 13 novembre 2022 à l’encontre de la société EASYJET.

Vu l’accord conclu entre les parties à l’audience du 24 janvier 2025 comprenant les obligations suivantes :

Le paiement par la société EASYJET à Madame [M] [J] des sommes suivantes : 250,00 euros à titre d'indemnisation forfaitaire200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile,

En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’accord qu’elles ont conclu lors de l’audience du 24 janvier 2025 et il convient d’y faire droit,

En conséquence, la société EASYJET sera condamnée à payer à Madame [M] [J] la somme de 250,00 à titre d’indemnisation forfaitaire ainsi que la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la société EASYJET à payer à Madame [M] [J] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire ;

Condamne la société EASYJET à payer à Madame [M] [J] la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente