Service de proximité, 27 mars 2025 — 24/03783
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 27 Mars 2025
N° RG 24/03783 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7PT
Grosse délivrée à Me SAUVAGE FAKIR
Copie délivrée à M. [T]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES
Représenté par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [I],[F] [T] né le 28 Février 1961 au CAMEROUN [Adresse 6] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2024 , le Syndicat des propriétaires PALAIS NI JO sis [Adresse 3] a fait assigner M. [I] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 7942,48 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires PALAIS NI JO sis [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [I] [T] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7942,48 € assortie des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer au Syndicat des propriétaires PALAIS NI JO sis [Adresse 3] : - la somme de 7942,48 € assortie des intérêts au taux légal; - la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT