Service de proximité, 19 mars 2025 — 24/02770

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 19 Mars 2025

N° RG 24/02770 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZYM

Grosse délivrée à Me DE VALKENAERE

Copie délivrée à M. [S]

le

DEMANDERESSE:

S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

INTERVENTION VOLONTAIRE :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [S] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame BIMBOT Slavica, Juge placée près la cour d’appel d’Aix en Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PLANTIER Laura, Greffier.

DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 07 mai 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [J] [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6].

Aux termes de ce contrat n° 38198779241, ce dernier a bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 65 000 euros remboursable par 84 mensualités de 895,97 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,25%.

Par courrier recommandé en date du 13 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [J] [S] de s’acquitter de la somme de 2 840,97 euros.

Par acte extra-judiciaire en date du 19 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 09 novembre 2023.

Par conclusions transmises le 14 novembre 2024, la SA FRANFINANCE est intervenue volontairement à l’instance.

À l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et de ses conclusions d’intervention volontaire.

Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [J] [S] a comparu. Il ne contestait ni le principe ni le montant de sa dette et fait état d’une procédure de surendettement en cours, au stade de la recevabilité.

L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2025.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE est intervenue volontairement à l'instance. Elle justifie de la fusion de la société FRANFINANCE avec la société SOGEFINANCEMENT. Dans ses écritures, elle élève des prétentions à son profit. Ainsi, elle le droit d’agir relativement à ses prétentions.

Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA FRANFINANCE.

II. Sur la recevabilité de l’action

Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillan