Service de proximité, 11 mars 2025 — 22/02804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 11 Mars 2025

N° RG 22/02804 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONHS

Grosse délivrée à Me RAVOT

Copie délivrée à Me CHAMBONNAUD

le

DEMANDEUR:

Monsieur [R] [I] [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

REGIE PARCS D’AZUR (RPA) [Localité 6] [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 février 2022, la REGIE PARCS D’AZUR (RPA) [Localité 6] [Adresse 5] a émis un titre exécutoire pour un montant de 4 688,09 euros à l’encontre de Monsieur [R] [I].

Suivant ordonnance du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Monsieur [R] [I] aux fins notamment d’annulation du titre de recette exécutoire en raison de son incompétence pour connaître du litige.

Par acte extra-judiciaire en date du 30 mai 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [R] [I] a fait assigner la REGIE PARCS D’AZUR (RPA) NICE [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, à l’audience du 21 novembre 2022, afin notamment d’obtenir l’annulation du titre de recette susmentionné.

Par jugement du 10 janvier 2025, le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a constaté le déchambrement de l’affaire et renvoyé les parties à l’audience de fond commun du tribunal judiciaire de Nice du 22 janvier 2025.

A cette audience, l'affaire a été appelée et retenue. Les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

I. Sur la demande principale en annulation du titre de recette

Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

En l’espèce, Monsieur [R] [I] sollicite l’annulation du titre de recette émis par le défendeur, contestant l’implication de son véhicule dans la dégradation du matériel situé dans le parking du palais de justice et soutenant notamment que la REGIE PARCS D’AZUR ne rapporte pas la preuve d’une dégradation de la borne.

A l’appui de sa demande, il produit notamment : un titre de recette établie par NICE [Adresse 5] d’avoir à payer la somme de 4 688,09 euros au titre de la détérioration de la borne de sortie du parking du palais de justice ; plusieurs photographies non datées d’une borne de sortie de parking ; des échanges de courriels entre les parties ; une notification de saisie à tiers détenteur portant sur la somme de 4 688,09 euros, datée du 06 janvier 2023 ; divers courriers de relance émis par étude d’huissiers ; un courriel de la compagnie d’assurance à Monsieur [R] [I] daté du 22 juin 2023 par lequel elle indique avoir réglé la somme de 5 048,09 euros par chèque émis le 17 mai 2023 à l’ordre de la SAS HUISSIER-06 ainsi que l’historique du chèque, encaissé le 08 juin 2023. La REGIE PARCS D’AZUR (RPA) [Localité 6] [Adresse 5] demande à ce que Monsieur [R] [I] soit débouté de sa demande