Service de proximité, 16 janvier 2025 — 24/02846

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Association [5] c/ Société [6]

MINUTE N° DU 16 Janvier 2025

N° RG 24/02846 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2D7

Grosse délivrée à Me BARDI

Copie délivrée à Société [6]

le

DEMANDERESSE:

Association [5] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE:

Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Par acte d'huissier en date du 26 juin 2024 l'Association [4] a fait assigner la SARL [6] en paiement de la somme de 1783,96 € au titre de cotisation impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2023, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La SARL [6], bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort le défendeur ayant été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces mentionnées au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance ;

Qu'il convient de faire droit à la demande pour la somme de 1783,96 € au titre de cotisation impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2023 ;

Qu'il sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne la SARL [6] à payer à l'Association [4] la somme de 1783,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2023, outre la somme de 500 € au titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ; Condamne la SARL [6] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT