Service de proximité, 21 mars 2025 — 23/00075
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 21 Mars 2025
N° RG 23/00075 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OVLF
Grosse délivrée à Me MOCKEL
Copie délivrée à Me [E]
le
DEMANDEURS:
Madame [B] [S] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [P] [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société EASYJET dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 novembre 2022, Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P] ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
500 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement25 euros par demandeurs à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement-1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P] représentés par Maître Sandy MOCKEL avocat, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d'avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 9 février 2018 au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 8] Charles de Gaulle. Ils indiquent que le vol n° U2 3994 reliant [Localité 7] à [Localité 8] CDG le 9 février 2018 a été retardé, qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande. Que la compagnie aérienne tente de s’exonérer de sa responsabilité au motif que le vol aurait été retardé en raison de conditions météorologiques défavorables sans toutefois fournir d’éléments permettant de le justifier de façon certaine et sans démontrer qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables afin de limiter le dommage subi par les passagers. Que faute pour elle de démontrer l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol litigieux elle devra indemniser les requérants. Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d'indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [G] [E] sollicite qu’il soit dit et jugé : que le vol a été retardé en raison de mauvaises conditions météorologiques qui constituent une circonstance extraordinaire que les demandeurs n’apportent pas la preuve du préjudice subi pour non-présentation de la notice d’information de débouter Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que le vol litigieux a été retardé en raison de mauvaises conditions météorologiques au sein de l’espace aérien de [Localité 8] tel que cela ressort de la fiche du vol litigieux.
Que le Tactical Update d’Eurocontrol fait état des difficultés qui existaient à l’aéroport de [Localité 8] CDG.
Que la presse fait également état de cette situation liée à la neige et au verglas. Qu’en ce qui concerne le préjudice résultant du défaut d’information, la saisine de la présente juridiction prouve bien que les demandeurs ont été informés de leurs droits lesquels sont affichés de façon visib