JEX, 18 mars 2025 — 24/09341
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09341 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7C7 AFFAIRE : [G] [Y] / L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
DEFENDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a émis une contrainte pour le recouvrement de diverses cotisations dues par Mme [Y] pour la période du 1er Janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Le 4 avril 2024, elle a signifié ladite contrainte à Mme [Y].
Le 4 juin 2024, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [Y] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Ile de France pour paiement de la somme totale de 5 735,99 euros.
Le 6 juin 2024, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 8 juillet 2024, Mme [Y] a assigné l’URSSAF Ile de France venue aux droits de la CIPAV devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et réclame une indemnité de procédure de 4 500 euros.
En défense, l’URSSAF conclut au rejet des demandes adverses et réclame la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d’une contrainte émise par la CIPAV le 11 mars 2024 signifiée à Mme [Y] le 4 avril 2024.
Mme [Y] soutient que c’est à tort que la contrainte a été émise alors qu’elle était à jour de ses contestations.
Néanmoins, un tel moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites est inopérant en l’absence d’opposition à la contrainte, désormais définitive.
Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’action étant manifestement infondée, Mme [Y], succombant sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Condamne Mme [Y] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l'exécution