1ère Chambre, 3 avril 2025 — 23/08562

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

1ère Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 03 Avril 2025

N° RG 23/08562 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3BA

N° Minute :

AFFAIRE

[U] [L] épouse [R]

C/

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1

Copies délivrées le : A l’audience du 13 Février 2025,

Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;

DEMANDERESSE

Madame [U] [L] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2162

DEFENDERESSE

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0035

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

La société Télévision Française 1 (ci-après TF1) édite le service de télévision éponyme TF1, laquelle a diffusé le 15 février 2022 à 20h, dans son journal télévisé, un reportage intitulé « Un air de campagne : néo-ruraux, la difficile cohabitation avec les locaux ».

Par courrier du 3 mai 2022, Mme [U] [L] épouse [R] a indiqué à la société TF1 qu’une lettre de mise en demeure qu’elle avait adressée à une mairie dans le cadre d’un litige avait été filmée dans ce reportage, ses prénom et nom étant apparents, ce qui portait atteinte à sa vie privée, et elle la mettait en demeure de lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation.

Par courrier du 24 mai 2022, la société TF1 lui a répondu en contestant toute atteinte à la vie privée.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, Mme [L] épouse [R] a fait assigner la société TF1 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société TF1 a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société TF1 demande au juge de la mise en état de : A titre principal, -constater que Mme [L] épouse [R] entend voir réparer le préjudice qui résulterait d’une atteinte à son honneur, -requalifier l’action engagée en une action relative à l’atteinte portée à l’honneur et la considération laquelle doit relever des dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, -constater la prescription de cette action, A titre subsidiaire, -déclarer irrecevable à agir Mme [L] épouse [R], En tout état de cause, -condamner Mme [L] épouse [R] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Louis de Gaulle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner Mme [L] épouse [R] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] épouse [R] demande au juge de la mise en état de : -débouter la société TF1 de ses demandes, -déclarer recevable son action, -condamner la société TG1 à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -renvoyer cette affaire à la mise en état et renvoyer l’examen des dépens au fond.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification de l’action

La société TF1 indique Mme [L] épouse [R] aurait dû agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 au titre d’une atteinte à l’honneur ou à la considération ; que le juge doit restituer aux faits de l’espèce leur exacte qualification, sans s’attacher aux termes de l’assignation ; que la demanderesse évoque de nombreux fondements juridiques (droit à la vie privée, article 226-1 du code pénal, parasitisme), rendant ceux-ci imprécis et flou. Elle ajoute que si Mme [L] épouse [R] se fonde sur l’article 9 du code civil, le juge doit vérifier si la qualification est pertinente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la demanderesse entend se plaindre de l’association de son nom à la catégorie des néo-ruraux qui auraient des « exigences superflues et fantaisistes » ; qu’elle implique que les comportements dénoncés porteraient atteinte à l’honneur et à la considération des personnes mentionnées, y compris elle-même ; que ces exigences sont illustrées par le récit de sa plainte, donné par le maire de la commune, et que la demanderesse estime ainsi avoir été présentée comme une personne avec des exigences et qui n’aurait pas hésité à assigner la mairie pour des faits présentés com