JEX, 18 mars 2025 — 23/06074
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/06074 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YVGT AFFAIRE : [V] [Z] / [P], La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine, [X] [L]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Maître Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0416
DEFENDERESSES
[P] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Madame [X] [L] [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 93
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en la forme des référés contradictoire du 26 février 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants communs [Y], [W] et [R] [Z] à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant, soit 3 000 euros au total.
Par courrier du 26 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (CAF) a notifié à M. [Z] l’engagement d’une procédure de paiement direct sur sa pension de retraite pendant 24 mois pour le règlement des sommes suivantes : -12 376,76 euros au titre d’impayés dus pour la période de juin 2021 à mai 2023,- 3 391,01 euros représentant la pension mensuelle due actuellement à Mme [L], - 390,67 euros représentant le montant mensuel des frais de gestion, soit 23 règlements de 4 297,30 euros et une dernière mensualité de 4 299,20 euros.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2023, M. [Z] a assigné Mme [L] et la CAF devant le juge de l’exécution.
Outre le rejet des prétentions adverses et la mainlevée, M. [Z] sollicite principalement, de juger irrégulière la procédure de paiement direct, subsidiairement, la compensation de sa dette avec les sommes versées en exécution du protocole d’accord transactionnel du 22 novembre 2019, la condamnation de Mme [L] à des dommages et intérêts de 10 000 euros et à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 000 euros.
En défense, Mme [L] conclut à l’irrecevabilité, à tout le moins, au rejet des prétentions adverses, à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La CAF conclut également au rejet des demandes de M. [Z] et réclame une indemnité de procédure de 800 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée
Conformément à l’article R.213-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le débiteur de la pension sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur la régularité de la procédure de paiement direct
D’après l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension, dès lors qu’une échéance de pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par décision de justice exécutoire.
Il est de droit constant que le créancier n’a pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la procédure puisqu’il appartient au débiteur d’établir la preuve du paiement, par application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Selon l’article L. 213–4 de ce même code, la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Si elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les 24 derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces so