JEX, 18 mars 2025 — 24/07558
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07558 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWEW AFFAIRE : [G] [O] domicilié chez Madame [X] [O], [Adresse 2] à [Localité 7] / Société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A, Le Fonds commun de titrisation FONCRED II
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] [Adresse 2] chez Madame [X] [O] [Localité 5]
représentée par Maître Sonia KOUTCHOUK de la SELARL SEMYA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740
DEFENDERESSES
Société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Le Fonds commun de titrisation FONCRED II [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2008, signifiée le 22 avril 2008, le président du tribunal d’instance de Nanterre a enjoint Mme [O] de payer à la société Finaref diverses sommes. Le 9 mars 2010, la société Finaref a signifié à Mme [O] ladite ordonnance revêtue de la formule exécutoire ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 17 janvier 2020, le fonds de titrisation Foncred II, venant aux droits de la CA Consumer Finance, elle-même venue aux droits de la société Finaref, a signifié à Mme [O] un second commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 7 mai 2020, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Mme [O] ouvert dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme totale de 7 298,64 euros.
Le 14 juin 2024, elle a pratiqué une nouvelle saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale pour paiement de la somme totale de 8 861,66 euros.
Le 19 juin 2024, elle a dénoncé la dernière saisie à Mme [O].
Le 11 septembre 2024, Mme [O] a assigné le fonds de titrisation Foncred II devant le juge de l’exécution.
Elle demande de déclarer prescrite l’exécution du titre constitué par l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2008, la mainlevée de la saisie attribution et la condamnation du fonds de titrisation Foncred II à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros.
En défense, le fonds de titrisation Foncred II conclut principalement à l’irrecevabilité des demandes adverses et subsidiairement à leur rejet. Elle sollicite en tout cas une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 19 juin 2024, tandis que Mme [O] a assigné le fonds de titrisation Foncred II devant le juge de l’exécution le 11 septembre 2024, soit postérieurement au délai légal.
Par conséquent, Mme [O] sera jugée irrecevable en sa contestation.
Sur la prescription de l’exécution du titre exécutoire
Par note en délibéré autorisée du 30 janvier 2025, Mme [O] soutient que sa demande au titre de la prescription de l’exécution du titre exécutoire est autonome de la contestation de saisie-attribution.
Néanmoins, il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’absence de mesure d’exécution forcée en cours lors de la saisine du juge de l’exécution, Mme [O] est dès lors irrecevable en sa demande tendant à voir juger prescrite l’exécution de l’ ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2008.
Sur les demandes accessoires
L’action étant manifestement irrecevable, Mme [O], succombant, sera condamnée aux dépens et à payer au fonds de titrisation Foncred II l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Juge Mme [O] irrecevable e