JEX, 18 mars 2025 — 24/09795
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09795 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2ATX AFFAIRE : Société HOME SOLUTION ENERGIE / [Y] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Société HOME SOLUTION ENERGIE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53 et Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat plaidant au Barreau de ROUEN
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Sophie CAJOT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN450, Me Jean-Pierre PATOUT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0779
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, signifié le 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Amiens a notamment condamné la société Home Solution Energie à garantir M. [D] de sa condamnation à payer à la BNP Paribas Personal Finance diverses sommes, ainsi qu’au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 6 septembre 2024, sur le fondement de ce jugement, M. [D] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Home Solution Energie ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire pour paiement de la somme de 22 284,90 euros.
Le 12 septembre 2024, il a dénoncé ladite saisie à la débitrice.
Le 10 octobre 2024, la société Home Solution Energie a assigné M. [D] devant le juge de l’exécution.
Le société Home Solution Energie demande l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de M. [D] à des dommages et intérêts de 3 000 euros et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3000 euros.
En défense, M. [D] conclut au rejet intégral des demandes adverses et sollicite la condamnation de la société Home Solution Energie au paiement de 443 euros au titre des dépens de première instance outre une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d’office quant à la condition d’exigibilité de la créance en application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de justification du paiement des causes de la condamnation par le garanti.
Le 6 mars 2025, la société Home Solution Energie et M. [D] ont transmis leurs notes en délibéré respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 12 septembre 2024 tandis que la société Home Solution Energie a saisi le juge de l’exécution le 10 octobre 2024, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, la société Home Solution Energie justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre avec accusé réception du 11 octobre 2024 et au tiers saisi par lettre avec accusé réception du 15 octobre 2024, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société Home Solution Energie est donc recevable en sa contestation.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Conformément à l’article R. 2111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, la demanderesse prétend que le titre exécutoire ne comporte aucune condamnation contre elle au bénéfice de M.