JEX, 18 mars 2025 — 24/05263
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05263 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRNT AFFAIRE : [D] [I] / Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement,
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN330
DEFENDERESSE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R239
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2008, signifié le 9 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Meaux a condamné Mme [I] à payer à la BNP Paribas diverses sommes.
Le 3 mai 2024, sur le fondement de ce jugement, le Fonds commun de titrisation Absus (ci-après le FCT Absus), venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, lui-même venu aux droits de la BNP Paribas, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [I] ouverts dans les livres de la Banque Postale, pour paiement de la somme de 17 177,70 euros.
Le 7 mai 2024, il a dénoncé la saisie à la débitrice.
Le 5 juin 2024, Mme [I] a assigné le FCT Absus devant le juge de l’exécution.
Mme [I] demande à titre liminaire, l’annulation de l’acte de signification du jugement du 9 septembre 2008. Elle sollicite, principalement, la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation du FCT Absus à la restitution de la somme de 8 868,98 euros ainsi qu’au remboursement de frais bancaires de 100 euros. Elle sollicite subsidiairement, des délais de paiement et en tout cas, la suppression de la majoration du taux d’intérêt légal, outre une indemnité de procédure de 6 000 euros.
En défense, le FCT Absus conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification du jugement
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.
Conformément à l’article R.121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure est orale devant le juge de l’exécution. Dès lors, les prétentions, en ce compris, les exceptions de procédure, peuvent être formulées au cours de l’audience. Il s’ensuit que l’exception peut être soulevée lors des débats à l’audience, avant toute référence aux prétentions au fond, peu important que des conclusions écrites aient été préalablement déposées sur la recevabilité de l’action ou sur des questions de fond, dans la mesure où, dans ces procédures, les conclusions ne sont qu’indicatives (Cass. 2e civ. 16-10-2003 n° 01–13.036 : Bull. civ. II n° 311 ; Cass. 2e civ. 1-10-2009 n° 08-14.135 : Bull. civ. II n° 233).
C’est donc à tort que la FCT Absus excipe de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’exploit du 9 septembre 2008.
Par ailleurs, il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
La seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est toutefois pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
En l’espèce, le procès-verbal de signification établi le 9 septembre 2008 par l’huissier instrumentaire comporte l’indication suivante :
« Lors de mon passage, je n’ai pu obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir l’acte et vérification effectuées, par clerc assermenté, que le destinataire est bien domicilié à ladite adresse suivant les é