JEX, 18 mars 2025 — 24/05698

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/05698 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUI3 AFFAIRE : [S] [W] [U] Enseigne La Brulerie de [Localité 7] / SELARL MONTICELLI-SOULET

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] [U] Enseigne La Brulerie de [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Florence BENSAID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 164

DEFENDERESSE

SELARL MONTICELLI-SOULET [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me SELHAMI subsituant Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par trois ordonnances contradictoires du 20 novembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé les décisions du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Charente du 6 février 2018, aux termes desquelles, les honoraires dus par M. [Y] [D] à la Selarl Monticelli-Soulet ont été fixés à 1 993 euros, 960 euros et 600 euros TTC, et l’a condamné au paiement d’indemnités de procédure pour un montant total de 1 800 euros.

Le 11 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de M. [U].

Le 21 mars 2023, sur le fondement des ordonnances, la Selarl Monticelli-Soulet a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [Y] [D] ouvert dans les livres du Crédit Mutuel, pour paiement de la somme de 7 176,01 euros et fructueuse à hauteur de 282,56 euros.

Le 28 mars 2023, elle a dénoncé ladite saisie au débiteur.

Le 18 avril 2023, M. [U] a assigné la Selarl Monticelli-Soulet devant le juge de l’exécution.

Par jugement du 6 octobre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 6] a déclaré caduque la procédure en l’absence de comparution du demandeur.

Le 4 juin 2024, la Selarl Monticelli-Soulet a signifié à M. [Y] [D] un procès-verbal de saisie-vente pour paiement de la somme de 7 923,95 euros.

Le 3 juillet 2024, M. [U] a assigné la Selarl Monticelli-Soulet devant le juge de l’exécution.

M. [U] demande l’annulation du procès-verbal de saisie-vente, la mainlevée de la saisie-vente et la condamnation de la Selarl Monticelli-Soulet à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.

En défense, la Selarl Monticelli-Soulet sollicite à titre liminaire l’annulation de l’acte introductif d’instance et conclut au rejet des demandes adverses. Elle réclame des dommages et intérêts de 5 000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance

En application de l’article 54 du code de procédure civile, l’acte introductif d’instance indique, à peine de nullité, pour les personnes physiques, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (…).

Conformément à l’article 102 alinéa 1er du code civil, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

L’article 103 du même code précise que le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

Au soutien de sa demande liminaire, la Selarl Monticelli-Soulet fait valoir que l’assignation délivrée le 3 juillet 2024, qui ne comportait que l’adresse professionnelle de M. [Y] [D] à l’exclusion de son adresse personnelle, lui cause un grief certain, rendant impossible l’exécution des décisions judiciaires. Elle ajoute que la nouvelle adresse régularisée est également inexacte au regard de l’impossibilité matérielle pour le demandeur de faire des allers-retours quotidiens en Charente de la région parisienne où il exploite son commerce.

Néanmoins, il résulte tant de la déclaration des revenus 2022 que de l’attestation du père de M. [Y] [D], dont l’authenticité ne sont pas contestés, que le demandeur est nu-propriétaire du bien immobilier situé au [Adresse 3] et qu’il y est fiscalement et administrativement domicilié. Cette adresse figure également au jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers dans le cadre de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la défenderesse.

Il s’ensuit que l’absence physique, même prolongée, n’est pas de nature à entraîner un changement de domicile, à défaut de fixation matérielle et intentionnelle expresse par M. [U] en un autre lieu.

Dès lors, en présence d’une régularisation de son domicile personnel, la demande d’annulation de l’assignation sera rejetée.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de