JEX, 18 mars 2025 — 24/10269
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10269 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2CDU AFFAIRE : [R] [X] [B] [S] / [J] [K] [P]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : [J] CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X] [B] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Annaïk ROPARTZ, avocat au barreau d’ESSONNE,
DEFENDERESSE
Madame [J] [K] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Sandra MARY-RAVAULT de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment : Dit qu’à compter de la décision, les frais d’inscription scolaire, les frais extrascolaires (voyages scolaires, activité sportive…), les frais liés aux études supérieures, les frais de permis de conduire et les dépenses de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs à [C] et [Z] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement. Par jugement contradictoire du 9 octobre 2023, signifié le 13 août 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment : Dit qu’à compter de la décision, les frais d’inscription scolaire, les frais extrascolaires (voyage scolaire, activités sportives, les frais liés aux études supérieures, les frais de permis de conduire et les dépenses de santé non remboursés par la sécurité sociale) concernant [Z] et [C] seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement. Le 28 août 2024, sur le fondement de cette dernière décision, Mme [P] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert par M. [S] dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme de 4 794,44 euros.
Le 5 septembre 2024, elle a dénoncé la saisie à la débitrice.
Le 7 octobre 2024, M. [S] a assigné Mme [P] devant le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle M. [S] s’est désisté de ses demandes et a uniquement sollicité une indemnité de procédure de 3 000 euros.
En défense, Mme [P] a quant à elle maintenu ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros chacune.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’occurrence, rien n’établit la présence de ces éléments dans le dossier.
Aux termes de son assignation, M. [S] soulevait des moyens sérieux au soutien de sa contestation de la saisie-attribution, de sorte que n’est pas établie à son encontre de mauvaise foi dans l'exercice de son droit d'ester en justice. De plus, Mme [P] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande à défaut de preuve d’un abus d’action.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [P] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l'exécution