Cabinet 1A, 3 avril 2025 — 23/03018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/03018 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCLI
N° MINUTE : 25/00054
AFFAIRE
[M] [C] épouse [V]
C/
[G], [I], [K] [V]
DEMANDEUR
Madame [M] [C] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [I], [K] [V] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Samir TIHAL de la SELARL AMA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 365
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [C] et M. [G] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Algérie), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [S], [J] [V], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 10] (Algérie), - [P], [Y] [V], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (Algérie),
Le 29 mars 2023, Mme [M] [C] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de M. [G] [V], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 3 avril 2023 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a : attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à M. [G] [V] ;dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal à compter de la présente décision ;dit que chacun des époux assumera par moitié le règlement provisoire des impôts et taxes communs et en tant que de besoin les y condamne ;dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;fixé la résidence de [S] et [P] en alternance au domicile des deux parents suivant les modalités suivantes : l’alternance se poursuit durant les congés de [Localité 16], février et Pâques,partage en alternance des vacances de Noël entre les années paires et impaires,pour les vacances d'été : la première moitié pour la mère et la seconde moitié pour le père les années impaires et inversement les années paires, avec un passage de bras le milieu des congés à 14 heures,fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [S] et [P] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, à compter de la date de la présente décision ;dit que les frais scolaires (inscription, frais de librairie, de fournitures scolaires), extrascolaires (inscription aux activités, équipements, voyages scolaires) et des frais médicaux non remboursés, sous réserve d'un accord préalable, hors cas d'urgence, seront partagés par moitié entre les parents, et que le remboursement des frais par l'autre parent interviendra sous huitaine après présentation de la facture. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 novembre 2023, Mme [M] [C] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de : ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;dire que les parties devront procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dire qu'à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;reconduire les mesures provisoires concernant les enfants mineurs. Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 5 décembre 2023, M. [G] [V] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de : ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout ac