JEX, 18 mars 2025 — 24/07998
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07998 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRSA AFFAIRE : [B] [R] / La Société EOS FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Claire ANGUILLAUME de la SELARL SARL D’AVOCATS INTER-BARREAU GENIUS AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 14
DEFENDERESSE
La Société EOS FRANCE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 31 juillet 2006, signifiée le 30 août 2006 et revêtue de la formule exécutoire le 19 mars 2007, signifiée le 25 octobre 2007, le tribunal d’instance de Lagny-Sur-Marne a condamné M. [R] à payer à la société Diac diverses sommes.
Sur le fondement de cette décision, les 25 octobre 2007 et 29 mai 2010, deux commandements de payer afin de saisie-vente ont été signifiés à M. [R].
Le 6 juin 2017, la société Diac a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [R] ouvert dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme totale de 21 081,93 euros, fructueuse à hauteur de 1 890,71 euros.
Le 13 juin 2017, ladite saisie a été dénoncée au débiteur.
En l’absence d’opposition, un certificat de non contestation a été signifié le 28 juillet 2017 et la mainlevée quittance ordonnée le 4 août 2017.
Le 7 avril 2022, la société EOS France, venant aux droits de la société Diac, a signifié à M. [R] un troisième commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 23 744,60 euros.
Le 22 juillet 2022, un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens a été dressé et signifié à M. [R].
Le 22 avril 2024, la société EOS France a notifié à M. [R] la date de vente des biens.
Dans cet intervalle, trois saisies- attributions infructueuses ont été pratiquées entre les mains de Monabanq et Revolut Bank UAB les 22 novembre 2022, 31 janvier 2024 et 31 mai 2024.
Le 10 juin 2024, M. [R] a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution.
M. [R] sollicite principalement l’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de la saisie-vente, subsidiairement de juger le titre exécutoire prescrit. Il demande également à titre infiniment subsidiaire, la nullité de la saisie-vente et à titre superfétatoire, des délais de paiement. Il réclame en tout cas des dommages et intérêts de 15 000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En défense, la société EOS France conclut au rejet des demandes adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1500 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré et des pièces n°17 et 18
Aux termes de l’article R.121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure est orale.
Il résulte par ailleurs de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
En conséquence, la note en délibéré ainsi que les pièces n°17 et 18 de la société EOS France, reçus après la clôture des débats et qui n’avaient pas été autorisés, doivent être rejetés.
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification
Conformément à l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifies, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s’avère impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence et lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signific