2ème Chambre, 3 avril 2025 — 21/04755

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 03 Avril 2025

N° RG 21/04755 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WV2N

N° Minute :

AFFAIRE

[F] [B]

C/

Entreprise ROYAL ISLANDER CLUB

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [F] [B] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Jean-charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0372

DEFENDERESSE

Entreprise ROYAL ISLANDER CLUB [Adresse 5] ANTILLES NEERLANDAISES

non représentée

L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Timothée AIRAULT, Vice-Président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 3 avril 2024 après avis donné aux parties,

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 août 2005, Mme [F] [B] a conclu avec la société Royal Islander Club sur l’île de [Localité 8], Antilles Néerlandaises ([Localité 9]), un contrat de multipropriété relatif à la jouissance d’un appartement sis à [Localité 8].

Par courrier du 4 février 2020, Mme [B] a demandé à la société Royal Islander Club qu’elle suspende ses appels de provisions sur charges et elle a sollicité la résiliation de ce contrat estimant ne plus être en mesure de jouir du bien en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie du COVID 19 et de la dégradation de son état de santé.

Ce courrier étant demeuré sans suite, elle a fait assigner la société Royal Islander Club, par acte judiciaire remis à parquet le 14 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre au visa de la convention de Bruxelles I bis n°1215/2012 et la directive Time Share n°2008/122/CE, transposée dans la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 et des articles L. 121-73, L. 224-73 du code de la consommation, 14, 15, 1102, 1224 et 1229 du code civil, aux fins de : -se déclarer compétent, -juger que le contrat #14142 est nul et à titre subsidiaire prononcer sa résiliation, -condamner la société Royal Islander Club à lui payer les sommes suivantes : - 3 500 euros au titre de la privation de jouissance, - 17 240 dollars soit 14 309 euros au titre de la réparation de l’indu, - 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

En premier lieu, Mme [B] soutient que le tribunal est territorialement compétent eu égard à sa qualité de consommateur et par application de la convention de Bruxelles I bis n°1215/2012 et de la directive « Time Share » n°2008/122/CE, transposée par la loi du 22 juillet 2009. Sur le fond, elle sollicite à titre principal la nullité du contrat conclu avec la société Royal Islander Club, avec toutes conséquences de droit, au motif que cette dernière s’est affranchie des dispositions impératives de l’article L. 224-73 du code de la consommation. Elle souligne que la société Royal Islander Club ne lui a pas donné, par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des informations exactes et suffisantes relatives aux services pour lesquels elle souhaitait contracter, qu’aucune offre de contrat n’a été établie et qu’elle n’a pas été informée de son droit de rétractation. Subsidiairement, elle prétend que les charges facturées par la société Royal Islander Club se sont révélées élevées et ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles et qu’elle n’a jamais pu bénéficier d’un appartement équivalent à celui pour lequel elle avait contracté. Elle fait encore valoir des motifs d’imprévisibilité tels que la crise sanitaire liée au Covid-19, tout comme son état de santé actuel qui ne lui permet plus de voyager, pour justifier la révision ou la résiliation du contrat.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance rendue le 25 janvier 2022.

La réouverture des débats a été ordonnée par jugement rendu le 1er juin 2023 en ces termes : « Dit qu’il appartiendra, dans le cadre de la réouverture des débats, à Mme [F] [T] de : - indiquer la loi applicable au contrat litigieux, étant relevé qu’il a été conclu à [Localité 8], aux Antilles néerlandaises, avec la société défenderesse, qui est de droit étranger, - indiquer, sous réserve que la loi française soit applicable, dans quelle mesure les dispositions issues de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, sur lesquelles elle fonde sa demande en nullité, trouvent à s’appliquer alors que le contrat litigieux a été conclu en 2004, soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi et de l’adoption de la directive n°2008/12/CE, - présenter ses observations quant à la recevabilité, au regard de la prescription quinquennale, de l’action en nullité exercée à titre principal à l’encontre du contrat conclu en 2004, soit plus de quinze ans avant la saisine du tribunal de céans, -