JEX, 18 mars 2025 — 24/01736

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/01736 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH3S AFFAIRE : La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE / Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, [U] [I]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE Activité : [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Marc BOUYEURE, avocat plaidant au barreau de LYON

DEFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6

Madame [U] [I] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 4 janvier 2022, signifié le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a : Condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par Mme [I] auprès du Crédit Foncier de France en date du 25 septembre 2006 avec effet rétroactif à la date de sa mise en retraite pour invalidité soit à compter du 1er juin 2014 ; Rendu opposable le jugement à intervenir au Crédit Foncier de France en sa qualité de prêteur de deniers ; Condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à verser à Mme [I] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux dépens en ce compris les frais d’expertise. Le 14 mars 2022, la société Swisslife Assurance et Patrimoine a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d’incident du 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 7] a : Dit que l’appel formé par la société Swisslife Assurance et Patrimoine est tardif ; Dit que la société Swisslife Assurance et Patrimoine est forclose en son appel ; Condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à Mme [I] et au Crédit Foncier de France la somme de 1 500 euros chacun à titre d’indemnité de procédure. Le 14 novembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la société Swisslife Assurance et Patrimoine pour un montant de 437 041,46 euros.

Le 23 janvier 2024, Mme [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Swisslife Assurance et Patrimoine ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour la somme totale de 437 497,13 euros.

Le 24 janvier 2024, elle a dénoncé ladite saisie à la débitrice.

Le 22 février 2024, la société Swisslife Assurance et Patrimoine a assigné Mme [I] devant le juge de l’exécution.

La société Swisslife Assurance et Patrimoine soulève l’irrecevabilité des demandes du Crédit Foncier de France. Elle sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution, outre l’annulation du commandement de payer afin de saisie-vente du 14 novembre 2023 et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 000 euros.

En défense, Mme [I] conclut principalement au rejet des prétentions adverses et subsidiairement, au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 117 455,51 euros. Elle demande à titre reconventionnel la condamnation de la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement des sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le Crédit Foncier de France, intervenu volontairement à l’instance, sollicite également le rejet des demandes adverses. Subsidiairement, il demande le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 410 170,61 euros et à défaut, à 148 326 euros, outre la condamnation de la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement des échéances futures au fur et à mesure de leur exigibilité jusqu’à la fin du prêt. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire du Crédit Foncier de France

L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».

Il résulte respectivement des articles 328, 329 et 330 du même code que :

« L’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’intervention est principale lorsqu’elle élève une