JEX, 18 mars 2025 — 23/03390
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/03390 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLTK AFFAIRE : [U] [J], [G] [J] / SASU IMSOL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [U] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
DEFENDERESSE
SASU IMSOL [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0448
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 juin 2022, le juge de l’exécution de [Localité 6] a déclaré la société Imsol adjudicataire de l’appartement situé au [Adresse 2].
Le 22 novembre 2022, la société Imsol a signifié à Mme et M. [J] ladite décision ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Le 11 avril 2023, Mme et M. [J] ont assigné la société Imsol devant le juge de l’exécution.
Dans cet intervalle, l’expulsion a eu lieu le 16 mai 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle Mme et M. [J], se désistant de leur demande de délais pour quitter les lieux, ont maintenu leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour M. [J], 20 000 euros pour Mme [J], outre une indemnité de procédure de 5 000 euros.
En défense, la société Imsol a conclu au rejet des prétentions adverses et à la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'espèce, la société Imsol, déclarée adjudicataire du bien était fondée à poursuivre l’expulsion de ses occupants.
Par ailleurs, les violences verbales et physiques alléguées par les demandeurs, qui ont fait l’objet d’une plainte de Mme [J] en date du 31 mai 2023 et d’une procédure pénale en cours, ne sont en l’état, pas établies en application du principe de la présomption d’innocence garanti par les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et préliminaire du code de procédure pénale.
Par conséquent, Mme et M. [J] échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par la société Imsol tirée d’un prétendu manquement au principe de loyauté dans l’exécution du jugement d’adjudication et l’expulsion subséquente poursuivie.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme et M. [J] seront condamnés in solidum aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme et M. [J] ;
Condamne in solidum Mme et M. [J] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme et M. [J] à payer à la société Imsol la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution