CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00355

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 23/00355 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBA2 N°MINUTE : 25/172

Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [F] [C], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE D'une part,

Et :

S.A.S. [7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS

Avec :

[9], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [U] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

Société [11], intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [C] a été engagée au sein de la SAS [5] à compter du 12 septembre 2017 en qualité de femme d’entretien. Par requête réceptionnée au greffe le 16 juin 2023, Mme [F] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la SAS [5] à la suite d’un accident du travail dont elle se dit avoir été victime le 19 janvier 2019. L’affaire a été appelée le 24 novembre 2023 pour finalement être retenue le 24 janvier 2025. ** En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Mme [F] [C] demande au tribunal de : Dire Mme [C] recevable et bien-fondé en sa demande, Reconnaître l’accident du 17 janvier 2019 comme un accident du travail, Reconnaître la faute inexcusable de la SAS [5], Condamner la [8] à la majoration maximale de rente, Désigner un expert avec mission de : Convoquer les partiesSe faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa missionS’adjoindre en cas de besoin un sapiteurD’évaluer :Dépenses de santé et frais exposés pour les déplacements nécessités par les soinsPertes de salaires subies pendant la période d’incapacité Préjudices professionnels temporairesPertes de gains professionnels futursBesoin d’assistance par une tierce personne après consolidation Souffrances physiques et moralesPréjudices esthétiques et d’agrémentPerte de la diminution des possibilités de promotion professionnelleDéficit fonctionnel permanentCondamner la [8] à lui verser en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale une provision de 5.000€ au titre de la réparation de ces préjudices dont la [6] récupérera le montant auprès de la SAS [5] Condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la SAS [5] et la [10], société d’assurance mutuelle, demande au tribunal de : A titre principal, Débouter Mme [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Juger que l’accident n’avait pas un caractère professionnel ; Juger que la société [5] n’a pas commis de faute inexcusable ; Juger que l’action en faute inexcusable de l’employeur est prescrite En conséquence, Juger que la SAS [5] n’a pas commis de faute inexcusable ; A titre subsidiaire, Constater que la SAS [5] et la [10] formulent des protestations et réserves sur les mérites de l’expertise ; Juger que la mission d’expertise imposera à l’expert de donner son avis sur l’état antérieur de la demanderesse en précisant s’il existe une imputabilité (partielle, totale) entre les lésions initiales décrites de cet état antérieur Débouter Mme [F] [C] en sa demande de provision En tout état de cause, Condamner Mme [F] [C] à verser à la SAS [5] et la [10] la somme totale de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [9], dûment représentée, demande au tribunal de déclarer l’action de Mme [F] [C] irrecevable comme étant dépourvue de tout objet ou, à tout le moins, prescrite. Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du c