CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00295

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00295 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ46 N°MINUTE : 25/170

Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [M] [C], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant D'une part,

Et :

[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [W] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [C] a fait l’objet d’un accord [11] pour le droit à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période allant de juin 2019 à avril 2021.

Selon les déclarations réalisées par M. [M] [C], la [7] (ci-après [3]) du Nord a versé l’AAH diminuée du montant de la pension d’invalidité qu’il déclarait.

A l’occasion d’un contrôle de ressources réalisé en janvier 2021, la [5] a constaté que M. [M] [C] percevait également une pension d’invalidité versée par un organisme belge versée depuis le 1er octobre 2017.

La [5] a donc procédé à la régularisation de son dossier et lui a notifié le 08 juin 2021 un indu d’AAH (IN6 002) d’un montant initial de 13.868,13 euros sur la période allant du 1er juin 2019 au 30 avril 2021.

Le 26 juillet 2021, M. [M] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, le 27 juillet 2021, il a sollicité une remise gracieuse de sa dette.

Par décision du 18 avril 2024 notifiée le 13 mai suivant, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée reçue le 29 mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.

***

En cette circonstance, par observations orales reprenant les termes de sa requête, M. [M] [C] sollicite une remise de dette.

Pour l’essentiel, le requérant indique qu’il était travailleur frontalier en Belgique et souffrant d’une maladie rare en ALD, il s’est vu octroyer une pension d’invalidité servie par un organisme belge dont le montant de cette prestation figure sur son avis d’imposition. Il soutient ensuite que l’erreur vient de la [3] et qu’elle lui indique toujours qu’il bénéficie de droits à l’AAH. Enfin, M. [M] [C] conteste la notion de fraude retenue par la [3].

*

Par conclusions soutenues oralement, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de : Rejeter le recours de M. [M] [C] ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2024 notifiée le 13/05/2024 ;Condamner reconventionnellement M. [C] au remboursement de l’indu d’allocation pour adulte handicapé d’un montant initial de 13.868,13€ au titre de 06/2019 à 04/2021 (IN6 002) ;Rejeter toutes autres demandes additionnelles. Pour sa part, la [6] soutient que M. [M] [C] n’a pas déclaré sa pension d’invalidité perçue par l’organisme belge depuis le mois d’octobre 2017 générant ainsi un indu dans la mesure où, le montant cumulé de ses ressources excédant le montant de l’AAH, il ne pouvait percevoir une somme résiduelle d’AAH.

Elle relève que M. [M] [C] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais sollicite une remise de dette qui ne peut être acceptée en raison du caractère frauduleux de l’indu. Le délibéré a été fixé au 24 mars 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de remise de dette

En matière de remise de dettes, l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans les cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale au sens de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale o